Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre donné et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 1, si le droit national prévoit que:

a) les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires, ou que les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central,

b) la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés, et

c) la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

2.  Les établissements de crédit visés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent aussi être exemptés de l'application des dispositions des articles 9 et 10 et du titre V, chapitre 2, sections 2 à 6, et chapitre 3, pour autant que, sans préjudice de l'application desdites dispositions à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit assujetti à ces dispositions sur une base consolidée.

En cas d'exemption, les articles 16, 23, 24 et 25, l'article 26, paragraphes 1 à 3, et les articles 28 à 37 s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.

Décisions4


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle sur une base consolidée – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central – Article 2, paragraphe 21, sous c), […] en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Allemagne/Parlement et Conseil, C-380/03, EU:C:2006:772, point 145 et jurisprudence citée).

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2CJUE, n° C-295/18, Arrêt de la Cour, Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A. contre Banco Comercial Português SA et Caixa Geral de…

[…] 3. Les États membres peuvent exempter les entités visées à l'article 2 de la directive 2006/48/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO 2006, L 177, p. 1),] de l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente directive, à l'exception de celles visées au premier et au second tiret dudit article. »

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3CJUE, n° T-52/16, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle sur une base consolidée – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central – Article 2, paragraphe 21, sous c), […] en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Allemagne/Parlement et Conseil, C-380/03, EU:C:2006:772, point 145 et jurisprudence citée).

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