1. Un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre donné et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 1, si le droit national prévoit que:
a) les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires, ou que les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central,
b) la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés, et
c) la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.
2. Les établissements de crédit visés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent aussi être exemptés de l'application des dispositions des articles 9 et 10 et du titre V, chapitre 2, sections 2 à 6, et chapitre 3, pour autant que, sans préjudice de l'application desdites dispositions à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit assujetti à ces dispositions sur une base consolidée.
En cas d'exemption, les articles 16, 23, 24 et 25, l'article 26, paragraphes 1 à 3, et les articles 28 à 37 s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.