1. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément à l'établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes déterminent effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.
Elles n'accordent pas l'agrément lorsque ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit.
2. Les États membres exigent:
a) des établissements de crédit qui sont des personnes morales et qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire, et
b) des autres établissements de crédit, que leur administration centrale soit située dans l'État membre qui a accordé l'agrément et dans lequel ils opèrent de manière effective.