Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les autorités compétentes n'accordent l'agrément à l'établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes déterminent effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.

Elles n'accordent pas l'agrément lorsque ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit.

2.  Les États membres exigent:

a) des établissements de crédit qui sont des personnes morales et qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire, et

b) des autres établissements de crédit, que leur administration centrale soit située dans l'État membre qui a accordé l'agrément et dans lequel ils opèrent de manière effective.

Décisions3


1CJUE, n° T-660/14, Arrêt du Tribunal, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne (ABE), 9 septembre 2015

[…] Au soutien de la plainte, la requérante invoquait une violation des articles 40 et 42 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177, p. 1), en ce que les autorités de surveillance en cause n'avaient pas destitué deux directeurs de la succursale d'une banque finlandaise, établie en Estonie, lesquels n'auraient pas rempli les exigences « d'honorabilité nécessaire ou d'expérience adéquate » pour déterminer l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit en question, au sens de l'article 11, paragraphe 1, de cette directive. À ce titre, […]

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2CJUE, n° T-133/16, Arrêt du Tribunal, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a. contre Banque centrale européenne, 24 avril 2018

[…] En troisième lieu, la commission de réexamen a examiné les prérogatives du président du conseil d'administration des requérantes. En réponse à leur argumentation tirée du fait que la loi no 47-1175 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (JORF du 11 septembre 1947, p. 9088, ci-après la « loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ») ne prévoyait pas de répartition entre les différentes fonctions au sein du conseil d'administration, elle a estimé qu'une différenciation entre les fonctions de surveillance et exécutives au sein du conseil d'administration devait exister, afin de garantir le respect de la règle énoncée à l'article L. 511-58 du CMF.

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3CJUE, n° C-577/15, Arrêt de la Cour, SV Capital OÜ contre Autorité bancaire européenne, 14 décembre 2016

[…] La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO 2006, L 177, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO 2010, L 329, p. 3) (ci-après la « directive 2006/48 »), prévoit, à son article 11 :

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