Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  La notion de fonds propres utilisée par un État membre peut inclure d'autres éléments à condition qu'il s'agisse d'éléments qui, quelle que soit leur dénomination juridique ou comptable, présentent les caractéristiques suivantes:

a) ils peuvent être librement utilisés par l'établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas encore été identifiées;

b) leur existence apparaît dans la comptabilité interne; et

c) leur montant est fixé par la direction de l'établissement de crédit, vérifié par des réviseurs indépendants, communiqué aux autorités compétentes et soumis à la surveillance de celles-ci.

2.  Peuvent également être admis comme autres éléments les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

b) le contrat d'émission donne à l'établissement de crédit la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c) les créances du prêteur sur l'établissement de crédit sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'établissement de crédit de poursuivre ses activités; et

e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

Des actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à l'article 57, point h), peuvent venir en complément de ces titres et autres instruments.

Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux points a), c), d) et e) du présent article.

3.  Pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants positifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, peuvent, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants des expositions pondérés calculés conformément à la sous-section 2, être reconnus comme autres éléments. Pour ces établissements de crédit, les corrections de valeur et les provisions entrant dans le calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, ainsi que les corrections de valeur et les provisions pour les expositions visées à l'article 57, point e), ne peuvent être incluses dans les fonds propres que conformément au présent paragraphe. À cet effet, les montants des expositions pondérés n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation affectées d'une pondération de risque de 1 250 %.

Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 novembre 2013, n° 2013-C-110

[…] Aux fins de l'article 481, paragraphe 1 du règlement UE n°575/2013, les établissements appliquent pour tous les filtres et déductions devant être appliqués en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du règlement UE n°575/2013, les pourcentages suivants :

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