1. La notion de fonds propres utilisée par un État membre peut inclure d'autres éléments à condition qu'il s'agisse d'éléments qui, quelle que soit leur dénomination juridique ou comptable, présentent les caractéristiques suivantes:
a) ils peuvent être librement utilisés par l'établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas encore été identifiées;
b) leur existence apparaît dans la comptabilité interne; et
c) leur montant est fixé par la direction de l'établissement de crédit, vérifié par des réviseurs indépendants, communiqué aux autorités compétentes et soumis à la surveillance de celles-ci.
2. Peuvent également être admis comme autres éléments les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;
b) le contrat d'émission donne à l'établissement de crédit la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'établissement de crédit sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'établissement de crédit de poursuivre ses activités; et
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.
Des actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à l'article 57, point h), peuvent venir en complément de ces titres et autres instruments.
Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux points a), c), d) et e) du présent article.
3. Pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants positifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, peuvent, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants des expositions pondérés calculés conformément à la sous-section 2, être reconnus comme autres éléments. Pour ces établissements de crédit, les corrections de valeur et les provisions entrant dans le calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, ainsi que les corrections de valeur et les provisions pour les expositions visées à l'article 57, point e), ne peuvent être incluses dans les fonds propres que conformément au présent paragraphe. À cet effet, les montants des expositions pondérés n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation affectées d'une pondération de risque de 1 250 %.