Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

2.  Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes:

a) l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;

b) un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;

c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil; et

d) le nom des personnes qui assureront la direction de la succursale.

3.  À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations, aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en avisent l'établissement de crédit concerné.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant des fonds propres et la somme des exigences de capital imposées en vertu de l'article 75 de l'établissement de crédit.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 24, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant des fonds propres de l'établissement financier et la somme des exigences de fonds propres consolidés et de capital consolidé imposées en vertu de l'article 75 de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.

4.  Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

5.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décision1


1CJUE, n° C-522/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sparkasse Allgäu contre Finanzamt Kempten, 26 novembre 2015

[…] Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 1 à 3, de l'article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.

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