Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative, visés à l'article 57, point g), comprennent le capital non appelé de ces sociétés, ainsi que les engagements légaux des membres de ces sociétés coopératives à effectuer des paiements additionnels non remboursables au cas où l'établissement de crédit subirait une perte, auquel cas les paiements peuvent être exigibles sans délai.

Sont assimilés aux éléments qui précèdent les engagements solidaires des emprunteurs dans le cas des établissements de crédit organisés en tant que fonds.

L'ensemble de ces éléments peut être inclus dans les fonds propres dans la mesure où, conformément à la législation nationale, ils sont pris en considération dans les fonds propres des établissements de ce type.

2.  Les États membres n'incluent pas dans les fonds propres des établissements publics de crédit les garanties qu'eux-mêmes ou leurs autorités accordent à ces établissements.

3.  Les États membres ou les autorités compétentes peuvent inclure dans les fonds propres les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe visées à l'article 57, point h), ainsi que les emprunts subordonnés visés dans cette disposition lorsque existent des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, ces emprunts occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

Les emprunts subordonnés répondent également aux critères suivants:

a) il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement versés;

b) leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans; après cette période, ils peuvent faire l'objet d'un remboursement;

c) le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance; et

d) le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement de crédit, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), si l'échéance de la dette n'est pas fixée, les emprunts en question ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme des fonds propres ou si l'accord préalable des autorités compétentes pour leur remboursement anticipé est formellement demandé. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soit pas affectée.

4.  Les établissements de crédit n'incluent dans leurs fonds propres ni les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers évalués à leur coût amorti, ni les pertes ou les gains qu'ils enregistrent sur leurs passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de leur crédit.

5.  Les établissements de crédit appliquent les exigences de la partie B de l’annexe VII de la directive 2006/49/CE à tous leurs actifs évalués à la juste valeur pour calculer le montant des fonds propres et portent en déduction du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) de l’article 57 le montant de toute correction de valeur supplémentaire nécessaire. Le comité européen des contrôleurs bancaires établit des lignes directrices concernant les modalités d’application de la présente disposition.

Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 novembre 2013, n° 2013-C-110

[…] Aux fins de l'article 481, paragraphe 1 du règlement UE n°575/2013, les établissements appliquent pour tous les filtres et déductions devant être appliqués en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du règlement UE n°575/2013, les pourcentages suivants :

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