Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 44, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et uniquement aux fins suivantes:
a) pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l'organisation administrative et comptable et des mécanismes de contrôle interne;
b) pour l'application de sanctions;
c) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; ou
d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 55 ou de dispositions spéciales prévues par la présente directive ainsi que par d'autres directives prises dans le domaine des établissements de crédit.