1. Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé en vertu de l'article 9 lors de son agrément.
2. Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1993 et dont les fonds propres n'atteignaient pas les niveaux fixés pour le capital initial à l'article 9 peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 22 décembre 1989.
3. Si le contrôle d'un établissement de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, les fonds propres de cet établissement de crédit atteignent au moins le niveau fixé pour le capital initial à l'article 9.
4. Dans certaines circonstances spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2, les fonds propres de l'établissement de crédit résultant de la fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des établissements de crédit fusionnés, tant que les niveaux appropriés spécifiés à l'article 9n'ont pas été atteints.
5. Si, dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 4, les fonds propres viennent à diminuer, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit régularise sa situation ou cesse ses activités.