Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à e), les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35.

2.  Le calcul des montants des pertes anticipées effectué conformément à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35, utilise systématiquement, pour la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut et la valeur exposée au risque, les mêmes valeurs que celles utilisées aux fins du calcul des montants des expositions pondérés effectué conformément à l'article 87. Pour toutes les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements de crédit utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut, la perte anticipée (EL) correspond à la meilleure estimation par l'établissement de crédit concernant les pertes anticipées (ELBE) pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, conformément à l'annexe VII, partie 4, point 80.

3.  Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la sous-section 4.

4.  Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

5.  Pour le risque de dilution relatif à des créances achetées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, point 35.

6.  Pour les expositions visées à l'article 87, paragraphes 11 et 12, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35.

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