Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Un agrément ou un capital de dotation ne peuvent être exigés par les États membres d'accueil en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par les articles 22 et 25, l'article 26, paragraphes 1 à 3, les articles 29 à 37 et l'article 40.

Décision1


1CJUE, n° C-522/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sparkasse Allgäu contre Finanzamt Kempten, 26 novembre 2015

[…] En ce qui concerne le secteur bancaire, les règles applicables à l'exercice de la liberté d'établissement ont été définies dans la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 2 ). Les articles 16, 23, 26, paragraphe 1, et 31 de la directive 2006/48, en particulier, se lisent comme suit:

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  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Succursale·
  • Restriction·
  • Établissement de crédit·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Secret bancaire·
  • Secret·
  • Banque
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