Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Conformément à la présente sous-section, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à calculer les montants de leurs expositions pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes («approche NI»). Une autorisation explicite est requise pour chaque établissement de crédit.

2.  L'autorisation n'est donnée que si les autorités compétentes ont l'assurance que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement de crédit sont sains, sont mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfont aux critères suivants conformément à l'annexe VII, partie 4:

a) les systèmes de notation de l'établissement de crédit permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

b) les notations internes et les estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, la répartition du capital interne et le gouvernement d'entreprise de l'établissement de crédit;

c) l'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

d) l'établissement de crédit collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses procédures de mesure et de gestion du risque de crédit; et

e) l'établissement de crédit constitue une documentation sur ses systèmes de notation ainsi que les motifs qui sous-tendent leur conception et il valide les systèmes en question.

Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, appliquent l’approche NI sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, soient remplies par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser l’approche NI.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  Un établissement de crédit qui sollicite l'autorisation d'appliquer l'approche NI doit démontrer qu'il a utilisé, pour les catégories d'exposition qui en relèvent, aux fins de la mesure et de la gestion internes des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales fixées à l'annexe VII, partie 4, durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il a obtenu cette autorisation.

4.  Un établissement de crédit qui sollicite l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion doit démontrer qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales fixées en la matière à l'annexe VII, partie 4, durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il a obtenu cette autorisation.

5.  Lorsqu'un établissement de crédit ne se conforme plus aux exigences fixées dans la présente sous-section, il présente aux autorités compétentes un plan de redressement rapide de la situation ou il démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables.

6.  Lorsque l’approche NI est utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132.

Décision1


1CJCE, n° C-113/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 4 décembre 2008

[…] 5 L'article 17 de la directive 2006/49 régit le «calcul prévu à l'annexe VII, partie 1, section 4, de la directive 2006/48/CE» du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177, p. 1), relatif à la valeur pondérée des montants exposés au risque aux fins de l'annexe II de la directive 2006/49, conformément aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48.

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