Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  La présente directive fixe des règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements de crédit.

2.  L’article 39 et les articles 124 à 143 sont applicables aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holdings mixtes et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège social dans l’Union.

3.  Les établissements exclus à titre permanent conformément à l'article 2, à l'exception toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des établissements financiers pour l'application de l'article 39 et du titre V, chapitre 4, section 1.

Décisions3


1CJUE, n° C-278/22, Arrêt de la Cour, AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o. contre Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 21 décembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Article 2, paragraphe 2, sous b) – Champ d'application – Exclusion des services financiers – Location de véhicules automobiles de longue durée – Article 9, paragraphe 1, ainsi que article 10, paragraphes 1 et 2 – Services soumis à une autorisation préalable »

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2CJUE, n° C-235/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Safe Interenvíos SA contre Liberbank SA e.a, 3 septembre 2015

[…] Les mesures de vigilance normales à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8 comprennent, notamment, l'identification d'un client, ainsi que l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée d'une relation d'affaires. L'article 11, paragraphe 1, […]

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3CJUE, n° C-45/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ustavno sodišče, 31 mars 2022

[…] 1. La présente demande de décision préjudicielle se situe au carrefour de la politique monétaire de l'Union et de la résolution bancaire. Il s'agit en substance de savoir si les charges liées au financement d'une résolution, lorsqu'elles doivent être supportées par une banque centrale nationale (ci-après « BCN ») agissant en tant qu'autorité de résolution, peuvent emporter une violation de l'interdiction du financement monétaire des États que consacre l'article 123 TFUE, ou porter atteinte à l'indépendance des banques centrales garantie par l'article 130 TFUE.

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