1. La présente directive fixe des règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements de crédit.
2. L’article 39 et les articles 124 à 143 sont applicables aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holdings mixtes et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège social dans l’Union.
3. Les établissements exclus à titre permanent conformément à l'article 2, à l'exception toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des établissements financiers pour l'application de l'article 39 et du titre V, chapitre 4, section 1.