Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 1 à 3, de l'article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le statut permet l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:
a) la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier,
b) les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre,
c) la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de l'établissement financier,
d) la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier, et
e) l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre V, chapitre 4, section 1, notamment aux fins des exigences de fonds propres minimaux prévues à l'article 75 pour le contrôle des grands risques et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 120 à 122.
Le respect de ces conditions est vérifié par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors à l'établissement financier une attestation qui est jointe aux notifications visées aux articles 25 et 28.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine assurent la surveillance de l'établissement financier suivant les dispositions de l'article 10, paragraphe 1 et des articles 19 à 22, 40, 42 à 52 et 54.
2. Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre d'accueil.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.