Il appartient à chaque État membre, aux fins de la reconnaissance mutuelle et de l'application de la présente directive, d'établir la liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et qui sont conformes à sa réglementation, et de communiquer pour information aux autres États membres et à la Commission cette liste ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de ces marchés réglementés. La même communication sera faite pour toute modification de la liste ou des règles précités. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes au moins une fois par an les listes des marchés réglementés et leurs mises à jour.
Avant le 31 décembre 1996, la Commission fait un rapport sur les informations ainsi reçues et, le cas échéant, propose des modifications à la définition des marchés réglementés au sens de la présente directive.