Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilièresAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 mai 1993
Sortie de vigueur : 7 août 1995

Sur la directive :

Date de signature : 10 mai 1993
Date de publication au JOUE : 11 juin 1993
Titre complet : Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières

Transpositions1

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Décisions53


1CJCE, n° C-8/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) contre État belge, 18 mai 2004

— 

[…] 33 – À vrai dire, la BBL se fonde également à cet égard sur la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27). Il est constant, cependant, que l'article 2, paragraphe 2, sous h), de cette directive exclut de son champ d'application les organismes de placement collectif, ainsi que les dépositaires et gestionnaires de tels organismes.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 décembre 2014, n° 12/17329

— 

[…] Attendu cependant que la Bourse du Luxembourg est un marché réglementé au sens de la Directive 93/22/CE comme au sens de la Directive 2004/39/CE laquelle précise en son article 40 notamment les Etats membres exigent que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation. Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négociées librement ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-84.362, Publié au bulletin

Rejet — 

Le titre IV de la loi du 2 juillet 1996, transposant dans le droit français la directive 93-22 CEE du 10 mai 1993 sur les services d'investissement, relative au libre établissement et à la libre prestation de services sur le territoire des Etats membres, exclut du bénéfice de ses dispositions, dans son article 26 renvoyant à son article 4 a, les services d'investissement ayant pour unique activité la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers.

 

Commentaires11


www.solon.law · 7 mai 2020

La directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières utilisait encore la notion de “valeurs mobilières” ou “transferable securities” en anglais tout en créant une annexe B listant les “instruments” (pas encore qualifiés dans l'annexe de “financiers” bien que les termes soient utiliés dans la directive mais que l'on connaissait déjà, voir par exemple la deuxième directive Les valeurs mobilières étaient définies par la directive 93/22/CEE précitée comme “les actions et autres valeurs assimilables à des actions, les obligations et autres titres de créance, négociables sur le marché des capitaux, […]

 

Texte du document

Version du 24 mai 1993 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER Définitions et champ d'application