Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2015 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 juillet 1998 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 août 1998 |
| Titre complet : | Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs |
Décisions • 299
Infirmation —
[…] Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur le sujet en ne faisant plus référence à l'article L.2331-1 du code du travail mais seulement et directement aux articles L.233-4 et L.233-4 du code de commerce pour déterminer l'appartenance d'une société à un groupe servant à l'appréciation de la pertinence des moyens financiers dédiés au plan de sauvegarde de l'emploi. […]
Infirmation —
[…] Il ajoute, citant un arrêt du 20 mars 2019, que depuis son arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur le sujet en ne faisant plus référence à l'article L.2331-1 du code du travail mais seulement et directement aux articles L.233-4 et L.233-4 du code de commerce pour déterminer l'appartenance d'une société à un groupe servant à l'appréciation de la pertinence des moyens financiers dédiés au plan de sauvegarde de l'emploi. […]
Infirmation —
[…] Il ajoute, citant un arrêt du 20 mars 2019, que depuis son arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur le sujet en ne faisant plus référence à l'article L.2331-1 du code du travail mais seulement et directement aux articles L.233-4 et L.233-4 du code de commerce pour déterminer l'appartenance d'une société à un groupe servant à l'appréciation de la pertinence des moyens financiers dédiés au plan de sauvegarde de l'emploi. […]
Commentaires • 102
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
«7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne (. . .).
Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.
(. . .)
17. L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres.
(. . .)
18. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants:
(- . . .)
(- . . .)
- lors de procédures de licenciement collectif,
(- . . .)»;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
Définitions et champ d'application
- COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE COORDINATION
- E-BRIDGE
- LES MIROITERIES BIANCO LEVRIN - LMBL
- Tribunal Judiciaire de Paris, 24 septembre 2020, n° 20/55911
- CLOUD CARE CONSULTING (HERBLAY-SUR-SEINE, 820613347)
- Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 21PA04329
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 21-21.478
- SAUVEGARDE RETRAITES (PARIS 2, 424200814)
- Article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958
- AEI AEI LAMBLIN (ILLIES, 077250025)
- SPI QUARTIER LATIN (PARIS 8, 815086517)
- Jurisprudence construction en zone agricole : jugements et arrêts
- NORMANDIE TRAVAUX PUBLICS (SAINT-MARCEL, 852493204)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 janvier 2014, n° 1301484
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 27 mars 2025, n° 22/09911
- Article R236-24 du Code de commerce
- GRECO (FIGANIERES, 840663280)
- Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, n° 2302059
- Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 janvier 2022, n° 20/00540
- Article L225-231 du Code de commerce
- DV GROUP (GRIGNY, 380316364)
- Entreprises YVETOT (76190)
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 janvier 2025, n° 24/00003
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 19 février 2025, n° 20/00975
- Tribunal administratif d'Amiens, 21 février 2025, n° 2500711
- Article 55 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
- Article 54 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 7 mai 2024, n° 21/05964
- WE SPARK (ETIOLLES, 823073523)
- Article 75-2 du Code de procédure pénale