Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 octobre 2015

Sur la directive :

Date de signature : 20 juillet 1998
Date de publication au JOUE : 12 août 1998
Titre complet : Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs

Décisions264


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-27.828

— 

[…] qu'en décidant cependant que le PSE aurait dû être mis en place dès que la société avait reçu plus de dix refus à sa proposition de modification de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ;

 

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 2 décembre 2011, n° 11/02709

Infirmation — 

[…] Qu'elles doivent, nécessairement, être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, en application des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive98/ 59/ CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ;

 

3CJUE, n° C-201/15, Arrêt de la Cour, Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) contre Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis…

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16), et des articles 49 et 63 TFUE.

 

Commentaires76


www.dbfbruxelles.eu · 20 juillet 2023

uri=CELEX:31998L0059">directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs. En l'espèce, il était reproché à une société qui projetait des licenciements collectifs de ne pas avoir respecté son obligation de transmission d'informations qu'elle avait reçues du comité d'entreprise, représentant des travailleurs, à l'autorité publique, conformément à la loi nationale de transposition de la directive.

 

CJUE · 13 juillet 2023

1 Article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16). […] Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu

 

CJUE · 2 septembre 2021

[…] 1 Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16) ; directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO 2001, L 82, p. 16), et directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'

 

Texte du document

Version du 9 octobre 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

«7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne (. . .).

Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.

(. . .)

17. L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres.

(. . .)

18. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants:

(- . . .)

(- . . .)

- lors de procédures de licenciement collectif,

(- . . .)»;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

Définitions et champ d'application