1. L'employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d'un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice, l'employeur n'est tenu de le notifier par écrit à l'autorité publique compétente que sur la demande de celle-ci.
La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l'article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements.
2. L'employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1.
Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l'autorité publique compétente.
La Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 3 mars dernier, les articles 1, 2 et 3 de la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (Landsbanki Luxembourg SA, aff.
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