Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 1998
Sortie de vigueur : 9 octobre 2015

1. Aux fins de l'application de la présente directive:

a) on entend par «licenciements collectifs»: les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres:

i) soit, pour une période de trente jours:

- au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs,

- au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs,

- au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs;

ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés;

b) on entend par «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres.

Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq.

2. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, sauf si ces licenciements interviennent avant le terme ou l'accomplissement de ces contrats;

b) aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public (ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes);

c) aux équipages de navires de mer.

SECTION II

Information et consultation

Décisions81


1CJUE, n° C-201/15, Arrêt de la Cour, Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) contre Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis…

[…] Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l'autorité publique compétente. » 7 L'article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 98/59 prévoit : « 1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l'autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue à l'article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis. Les États membres peuvent accorder à l'autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 mars 2019, n° 16/03372
Infirmation

[…] représentée par M e Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par M e Cécile TACCHELLA, de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

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3CJUE, n° C-61/17, Arrêt de la Cour, Miriam Bichat e.a. contre Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG, 7 août 2018

[…] L'article 2, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 98/59, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et sous b), i), et avec son paragraphe 1, impose-t-il l'obligation d'informer la représentation des travailleurs des motifs économiques ou autres pour lesquels l'entreprise qui contrôle l'employeur a adopté les décisions qui ont eu pour effet que l'employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs ?

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Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

C'est la seconde phrase du même V qui dispose que « Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 » excluant ainsi l'application de la procédure d'information et consultation des représentants des salariés. […] non seulement à l'égard de ce deuxième alinéa de l'article L. 214-4, […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 8 mars 2018

[…] pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat, le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse (Cass. soc. 17/01 […] -4 du code du travail (Cass. soc. 06/01/2010 n°08-44626). […] « Aux termes de l'article 10, point 2, de la directive 92/85, lorsqu'une travailleuse […] sur le motif du licenciement collectif (économique), […]

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www.dbfbruxelles.eu · 2 mars 2018

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 22 février dernier, l'article 10, points 1 et 2, de la

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