Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 19 octobre 2009 |
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Date de publication au JOUE : | 25 novembre 2009 |
Titre complet : | Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée) |
Décisions • 136
1. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 22 novembre 2023, n° 2107650
Rejet —
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, dite directive « fusions » : " Chaque État membre applique la présente directive aux opérations suivantes : / a) opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d'apport d'actifs et d'échange d'actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs États membres ; () « . […]
2. Conseil d'État, 8ème chambre, 11 juillet 2018, 396413, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la compatibilité des modalités d'imposition des plus-values placées en report d'imposition avec les dispositions de l'article 8 de la directive n° 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre ;
3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 22NT03721, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] — l'administration a méconnu les dispositions de l'article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et selon lesquelles les opérations d'apport de droits sociaux ne doivent conduire à aucune imposition de l'apporteur, ainsi que la loi le prévoit d'ailleurs dans différentes hypothèses ;
Commentaires • 53
La Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 relative aux fusions et opérations assimilées réalisées entre des sociétés d'États membres différents définit la branche d'activité comme « l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division de société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ». Une symétrie entre les actifs apportés et les passifs qui s'y rapportent est ainsi exigée. […]
Ce régime, défini notamment par les articles 210 A à 210 C du CGI, assure aujourd'hui la transposition de la directive sur le régime fiscal des fusions pour les opérations impliquant des sociétés de deux Etats membres de l'Union européenne3, tout en régissant selon les mêmes termes les opérations purement internes telles que celles de l'espèce. Il n'est applicable qu'aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (1. de l'article 210 C). […] 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, […]
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2009
Dans cette décision, elle a indiqué être compétente pour interpréter les dispositions de la directive « Fusions », bien qu'elle ne régisse pas directement la situation en cause (opération de restructuration purement nationale – au cas d'espèce, fusion entre 2 sociétés néerlandaises), dès lors que le législateur a décidé, lors de sa transposition en droit interne, d'appliquer le même traitement aux situations purement nationale et à celles régies par la directive. […]