1. La présente directive prévoit:
a) |
le transfert, par les transporteurs aériens, de données des dossiers des passagers (PNR) de vols extra-UE; |
b) |
le traitement des données visées au point a), notamment leur collecte, leur utilisation et leur conservation par les États membres et leur échange entre les États membres. |
2. Les données PNR recueillies conformément à la présente directive ne peuvent être traitées qu'à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2, points a), b) et c).
L'article 2.d) dudit règlement écarte son application aux traitements de données effectués par les autorités compétentes « à des fins de prévention et de détection des infractions pénales (…) y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique ». […]
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