Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les personnes identifiées par une UIP conformément à l'article 6, paragraphe 2, toutes les données PNR pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données soient transmis par ladite UIP aux UIP correspondantes des autres États membres. Les UIP des États membres destinataires transmettent les informations reçues à leurs autorités compétentes, conformément à l'article 6, paragraphe 6.

2.   L'UIP d'un État membre a le droit de demander, si nécessaire, à l'UIP de tout autre État membre de lui communiquer des données PNR qui sont conservées dans sa base de données et qui n'ont pas encore été dépersonnalisées par le masquage d'éléments des données au titre de l'article 12, paragraphe 2, ainsi que, si nécessaire, le résultat de tout traitement de ces données, si celui-ci a déjà été réalisé en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point a). Cette demande est dûment motivée. Elle peut être fondée sur un quelconque élément de ces données ou sur une combinaison de tels éléments, selon ce que l'UIP requérante estime nécessaire dans un cas spécifique de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière. Les UIP transmettent dès que possible les informations demandées. Si les données demandées ont été dépersonnalisées par le masquage d'éléments des données conformément à l'article 12, paragraphe 2, l'UIP ne transmet l'intégralité des données PNR que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 2, point b), et uniquement si elle y est autorisée par une autorité visée à l'article 12, paragraphe 3, point b).

3.   Les autorités compétentes d'un État membre ne peuvent demander directement à l'UIP d'un autre État membre de leur communiquer des données PNR qui sont conservées dans sa base de données que lorsque cela est nécessaire dans les cas d'urgence et dans les conditions fixées au paragraphe 2. Les demandes des autorités compétentes sont motivées. Une copie de la demande est toujours envoyée à l'UIP de l'État membre requérant. Dans tous les autres cas, les autorités compétentes canalisent leurs demandes par l'intermédiaire de l'UIP de leur propre État membre.

4.   À titre exceptionnel, lorsque l'accès à des données PNR est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, l'UIP d'un État membre a le droit de demander à ce que l'UIP d'un autre État membre obtienne des données PNR conformément à l'article 8, paragraphe 5, et les communique à l'UIP requérante.

5.   L'échange d'informations au titre du présent article peut avoir lieu par l'intermédiaire de n'importe quel canal de coopération existant entre les autorités compétentes des États membres. La langue utilisée pour la demande et l'échange d'informations est celle applicable au canal utilisé. Lorsqu'ils procèdent aux notifications conformément à l'article 4, paragraphe 5, les États membres communiquent également à la Commission les coordonnées des points de contact auxquels les demandes peuvent être adressées en cas d'urgence. La Commission communique lesdites coordonnées aux États membres.

Décision0

Commentaire1


www.wjavocats.com · 16 février 2020

[…] À la demande du Royaume-Uni, Eurojust peut, sous réserve du respect de l'Article 26 bis, paragraphe 7, point a), et de l'Article 27 de la décision 2002/187/JAI du Conseil (68) s'applique en ce qui concerne les demandes reçues par l'unité d'informations passagers conformément aux Articles 9 et 10 de ladite directive avant la fin de la période de transition. […]

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