1. Chaque État membre met en place ou désigne une autorité compétente en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou crée ou désigne une antenne d'une telle autorité, en tant que son UIP.
2. L'UIP est chargée:
a) |
de la collecte des données PNR auprès des transporteurs aériens, de la conservation et du traitement de ces données, et du transfert de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes visées à l'article 7; |
b) |
de l'échange à la fois des données PNR et du résultat de leur traitement avec les UIP d'autres États membres et avec Europol, conformément aux articles 9 et 10. |
3. Les membres du personnel de l'UIP peuvent être des agents détachés par les autorités compétentes. Les États membres dotent les UIP des ressources adéquates pour l'accomplissement de leurs missions.
4. Deux États membres ou plus (ci-après dénommés «États membres participants») peuvent mettre en place ou désigner une autorité unique en tant qu'UIP. Cette UIP est établie dans l'un des États membres participants et est considérée comme l'UIP nationale de tous les États membres participants. Ces derniers conviennent conjointement des modalités de fonctionnement de l'UIP et respectent les exigences prévues dans la présente directive.
5. Chaque État membre notifie à la Commission la mise en place de son UIP dans un délai d'un mois à compter de cette mise en place et peut, à tout moment, modifier sa notification. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l'Union européenne.