Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Tous les transferts de données PNR effectués par des transporteurs aériens vers les UIP aux fins de la présente directive sont effectués par des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes en ce qui concerne les mesures de sécurité techniques et les mesures organisationnelles régissant le traitement à effectuer. En cas de défaillance technique, les données PNR peuvent être transférées par tout autre moyen approprié, pour autant que le même niveau de sécurité soit maintenu et que le droit de l'Union en matière de protection des données soit pleinement respecté.

2.   À partir de l'année qui suit la date à laquelle la Commission adopte pour la première fois des protocoles communs et des formats de données reconnus conformément au paragraphe 3, tous les transferts de données PNR effectués par des transporteurs aériens vers les UIP aux fins de la présente directive se font par voie électronique à l'aide de méthodes sécurisées respectant ces protocoles communs. Ces protocoles sont identiques pour tous les transferts afin d'assurer la sécurité des données PNR pendant le transfert. Les données PNR sont transférées sous un format de données reconnu afin d'en assurer la lisibilité par toutes les parties concernées. Tous les transporteurs aériens sont tenus de choisir et de préciser à l'UIP le protocole commun et le format de données qu'ils ont l'intention d'utiliser pour leurs transferts.

3.   La Commission dresse la liste des protocoles communs et des formats de données reconnus et, si nécessaire, l'adapte au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Tant que les protocoles communs et les formats de données reconnus visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas disponibles, le paragraphe 1 s'applique.

5.   Dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption des protocoles communs et des formats de données reconnus visés au paragraphe 2, chaque État membre veille à ce que les mesures techniques nécessaires soient adoptées pour pouvoir utiliser ces protocoles communs et formats de données.

Décision1


1CJUE, Avis 1/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 26 juillet 2017

[…] 1. Sur la finalité et le contenu de l'accord envisagé 2. Sur la base juridique appropriée au regard du traité FUE 3. Sur la compatibilité des procédures prévues à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE C. Sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du traité FUE et de la Charte 1. Sur les droits fondamentaux concernés et l'ingérence dans ceux-ci

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