Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 mai 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décision1


1CJUE, Avis 1/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 26 juillet 2017

[…] d) garantir la surveillance et la responsabilité de l'administration publique. Article 18 Divulgation au Canada 1. Le Canada veille à ce que l'autorité canadienne compétente ne communique pas des données PNR à d'autres autorités publiques au Canada, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

 Lire la suite…
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Respect de la vie privée et familiale·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Avis préalable de la cour
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