1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transporteurs aériens transfèrent, par la «méthode push», les données PNR énumérées à l'annexe I, pour autant qu'ils aient déjà recueilli de telles données dans le cours normal de leurs activités, vers la base de données de l'UIP de l'État membre sur le territoire duquel le vol atterrira ou du territoire duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs aériens, l'obligation de transférer les données PNR de tous les passagers du vol incombe au transporteur aérien qui assure le vol. Lorsqu'un vol extra-UE comporte une ou plusieurs escales dans des aéroports des États membres, les transporteurs aériens transfèrent les données PNR de tous les passagers aux UIP de tous les États membres concernés. Il en est de même lorsqu'un vol intra-UE comporte une ou plusieurs escales dans les aéroports de différents États membres, mais uniquement en ce qui concerne les États membres qui recueillent les données PNR des vols intra-UE.
2. Dans l'hypothèse où les transporteurs aériens ont recueilli des informations préalables sur les passagers (ci-après dénommées «données API») énumérées à l'annexe I, point 18, mais ne les conservent pas par les mêmes moyens techniques que ceux utilisés pour d'autres données PNR, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transporteurs aériens transfèrent également ces données, par la «méthode push», à l'UIP des États membres visés au paragraphe 1. Dans le cas d'un tel transfert, toutes les dispositions de la présente directive s'appliquent à ces données API.
3. Les transporteurs aériens transfèrent les données PNR par voie électronique au moyen de protocoles communs et de formats de données reconnus à adopter en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, ou, en cas de défaillance technique, par tout autre moyen approprié garantissant un niveau de sécurité des données approprié:
a) |
24 à 48 heures avant l'heure de départ programmée du vol; et |
b) |
immédiatement après la clôture du vol, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord de l'aéronef prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer. |
4. Les États membres autorisent les transporteurs aériens à limiter le transfert visé au paragraphe 3, point b), aux mises à jour des transferts visés au point a) dudit paragraphe.
5. Lorsque l'accès à des données PNR est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité, les transporteurs aériens transfèrent, au cas par cas, des données PNR à d'autres moments que ceux mentionnés au paragraphe 3, à la demande d'une UIP conformément au droit national.
À la demande du Royaume-Uni, Eurojust peut, sous réserve du respect de l'Article 26 bis, paragraphe 7, point a), et de l'Article 27 de la décision 2002/187/JAI du Conseil
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