Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:
a) séjournent pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;
b) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou ont demandé l'autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
c) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d'une forme subsidiaire de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou ont demandé l'autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
d) sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
e) séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité;
f) ont un statut juridique régi par les dispositions de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la convention de 1969 sur les missions spéciales ou de la convention de Vienne de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.
3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables:
a) des accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part;
b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive;
c) de la convention européenne d'établissement du 13 décembre 1955, de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.
CHAPITRE II STATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN ÉTAT MEMBRE