Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2011

Sur la directive :

Date de signature : 25 novembre 2003
Date de publication au JOUE : 23 janvier 2004
Titre complet : Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2015, n° 14/08986

Infirmation — 

[…] se prévalant à ce titre d'une discrimination fondée sur l'origine nationale prohibée par l'article 14 de la CEDH , combiné avec l'article 1 er du Protocole n° 1, par la convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail , la directive2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et invoque que le respect du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité s'inscrit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

 

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19 novembre 2013, 12VE03551, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive2003/109/CE: « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 22 juin 2015, n° 1504769

Annulation — 

[…] — la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; — la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; — la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; — le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; — la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

Commentaires87


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2024

Cette différence est conforme à l'article 33 de la directive « procédures », qui prévoit que les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable lorsqu'une protection internationale a été accordée par un autre État membre, […] La directive (article 25) prévoit aussi la délivrance de documents de voyage. […] Et lorsque le réfugié ou le bénéficiaire de la PS acquiert le statut de résident de longue durée, il peut séjourner sur le territoire des autres États membres (v. directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée)5. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

C'est le cas également, sauf exceptions, de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour pluriannuelle. 9 Cette variante de la carte de résident a été instaurée en application de la directive européenne 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

L'étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. […] les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles relatives à l'étranger ayant été admis 26 conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sont précisées par décret en Conseil d'Etat. […] L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée­UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, […]

 

Texte du document

Version du 20 mai 2011 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3 et 4,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2) Lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu'une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne.

(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(4) L'intégration des ressortissants des pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité.

(5) Les États membres devraient mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(6) Le critère principal pour l'acquisition du statut de résident de longue durée devrait être la durée de résidence sur le territoire d'un État membre. Cette résidence devrait avoir été légale et ininterrompue pour témoigner de l'ancrage de la personne dans le pays. Une certaine flexibilité devrait être prévue pour tenir compte des circonstances qui peuvent amener une personne à s'éloigner du territoire de manière temporaire.

(7) Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers devrait prouver qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, pour éviter de devenir une charge pour l'État membre. Les États membres, lorsqu'ils évaluent la possession de ressources stables et régulières, peuvent prendre en considération des facteurs tels que les cotisations à un régime de pension ou l'acquittement d'obligations fiscales.

(8) En outre, les ressortissants de pays tiers qui souhaitent acquérir et garder un statut de résident de longue durée ne devraient pas constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité publique. La notion d'ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave.

(9) Les considérations économiques ne devraient pas être un motif de refus d'octroyer le statut de résident de longue durée et ne doivent pas être considérées comme interférant avec les conditions pertinentes.

(10) Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. Elles ne devraient pas constituer un moyen pour empêcher l'exercice du droit de résidence.

(11) L'acquisition du statut de résident de longue durée devrait être attestée par un permis de séjour permettant à la personne concernée de prouver aisément et immédiatement son statut juridique. Ce permis de séjour devrait également répondre à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la falsification et la contrefaçon, afin d'éviter des abus dans l'État membre dans lequel le statut a été acquis, ainsi que dans les États membres dans lesquels le droit de séjour est exercé.

(12) Afin de constituer un véritable instrument d'intégration dans la société dans laquelle le résident de longue durée s'est établi, le résident de longue durée devrait jouir de l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, selon les conditions pertinentes définies par la présente directive.

(13) En ce qui concerne l'assistance sociale, la possibilité de limiter les bénéfices des résidents de longue durée aux bénéfices essentiels est à comprendre dans le sens que cette notion couvre au moins le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée. Les modalités d'attribution de ces prestations devraient être déterminées par la législation nationale.

(14) Les États membres devraient rester soumis à l'obligation d'accorder aux enfants mineurs l'accès à un système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs ressortissants nationaux.

(15) La notion de bourse d'études dans le domaine de la formation professionnelle ne couvre pas les mesures qui sont financées au titre des dispositions d'aide sociale. Par ailleurs, l'accès aux bourses peut être subordonné au fait que la personne qui demande de telles bourses remplisse ses propres conditions pour l'acquisition du statut de résident de longue durée. En ce qui concerne l'octroi des bourses d'études, les États membres peuvent tenir compte du fait que les citoyens de l'Union puissent bénéficier de ce même avantage dans le pays d'origine.

(16) Les résidents de longue durée devraient bénéficier d'une protection renforcée contre l'expulsion. Cette protection s'inspire des critères fixés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Afin d'assurer la protection contre l'expulsion, les États membres devraient prévoir le droit à un recours effectif devant des instances juridictionnelles.

(17) L'harmonisation des conditions d'acquisition du statut de résident de longue durée favorise la confiance mutuelle entre États membres. Certains États membres délivrent des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies par la présente directive. La possibilité d'appliquer des dispositions nationales plus favorables n'est pas exclue par le traité. Toutefois, aux fins de la présente directive, il convient de prévoir que les titres délivrés à des conditions plus favorables n'ouvrent pas l'accès au droit de séjour dans les autres États membres.

(18) L'établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour dans un autre État membre des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée devrait contribuer à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu'espace où la libre circulation de toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité important, notamment sur le marché du travail de l'Union.

(19) Il convient de prévoir que le droit de séjour dans un autre État membre pourra être exercé pour travailler en tant que salarié ou indépendant, ou pour faire des études, voire s'établir sans exercer une quelconque activité économique.

(20) Les membres de la famille devraient également pouvoir s'installer dans un autre État membre avec un résident de longue durée afin de maintenir l'unité familiale et de ne pas entraver l'exercice du droit de séjour du résident de longue durée. En ce qui concerne les membres de la famille qui peuvent être autorisés à accompagner ou à rejoindre des résidents de longue durée, les États membres devraient accorder une attention particulière à la situation des enfants adultes handicapés et des parents au premier degré en ascendance directe qui sont à leur charge.

(21) L'État membre dans lequel le résident de longue durée entend exercer son droit de séjour devrait pouvoir vérifier que la personne concernée remplit les conditions prévues pour séjourner sur son territoire. Il devrait pouvoir vérifier également que la personne concernée ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité intérieure ni pour la santé publique.

(22) Afin que l'exercice du droit de séjour ne soit pas privé d'effet, le résident de longue durée devrait bénéficier dans le deuxième État membre du même traitement, dans les conditions définies par la présente directive, que celui dont il bénéficie dans l'État membre dans lequel il a acquis le statut. L'octroi de prestations au titre de l'aide sociale est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de retirer le titre de séjour si la personne concernée ne respecte plus les exigences fixées par la présente directive.

(23) Les ressortissants de pays tiers devraient se voir octroyer la possibilité d'acquérir le statut de résident à long terme dans l'État membre dans lequel ils sont entrés et où ils ont décidé de s'installer, dans des conditions comparables à celles requises pour son acquisition dans le premier État membre.

(24) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement des conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée ainsi que des droits y afférents et l'établissement des conditions pour l'exercice du droit au séjour dans les autres États membres des résidents de longue durée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(26) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES