Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 décembre 2018

Sur la directive :

Date de signature : 30 mai 1994
Date de publication au JOUE : 30 juin 1994
Titre complet : Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Transpositions1

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Décisions14


1CJUE, n° T-370/09, Arrêt du Tribunal, GDF Suez SA contre Commission européenne, 29 juin 2012

— 

[…] ils sont encore plus récents que le livre blanc en cause et datent, respectivement, de 1990, s'agissant de la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (JO L 185, p. 16), […] relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (JO L 147, p. 37), et de 1994, s'agissant de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164, p. 3). […]

 

2CJUE, n° C-110/20, Arrêt de la Cour, Regione Puglia contre Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a, 13 janvier 2022

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO 1994, L 164, p. 3).

 

3Tribunal administratif de Guyane, 31 janvier 2019, n° 1800936

Rejet — 

[…] Aux termes des dispositions de la directive 94/22/CE du 30 mai 1994 : « Les Etats membres possèdent la souveraineté et des droits souverains sur les ressources en hydrocarbures sur leur territoire ». […]

 

Commentaires9


www.dbfbruxelles.eu · 21 janvier 2022

uri=CELEX:31994L0022&from=FR">directive 94/22/CE sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraite des hydrocarbures prévoit que l'étendue des aires couvertes par une autorisation et la durée de celle-ci doivent être limitées de façon à éviter de réserver à une seule entité un droit exclusif injustifié.

 

blog.landot-avocats.net · 13 janvier 2022

De manière assez logique avec le reste de sa jurisprudence et avec les formulations de la Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, la CJUE vient de poser qu'un État membre peut, dans les limites géographiques qu'il a fixées, octroyer à un même opérateur plusieurs permis de prospection, d'exploitation et d'extraction d'hydrocarbures, tels que le pétrole et le gaz naturel, pour des zones contiguës à condition de garantir à tous les opérateurs un accè

 

CJUE · 13 janvier 2022

1 Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO 1994, L 164, p. 3). www.curia.europa.eu

 

Texte du document

Version du 24 décembre 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases, et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à son fonctionnement;

considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986 (4), le Conseil a identifié comme un objectif de la politique énergétique de la Communauté et des États membres une meilleure intégration, dégagée des entraves aux échanges, du marché intérieur de l'énergie, en vue d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement, de réduire les coûts et de renforcer la compétitivité économique;

considérant la grande dépendance de la Communauté à l'égard des importations en ce qui concerne son approvisionnement en hydrocarbures; qu'il est, dès lors, souhaitable de favoriser les meilleures méthodes possibles pour prospecter, exploiter et extraire les ressources situées dans la Communauté;

considérant que les États membres possèdent la souveraineté et des droits souverains sur les ressources en hydrocarbures situées sur leur territoire;

considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

considérant qu'il y a lieu d'assurer l'accès non discriminatoire aux activités de prospection, d'exploration et d'extraction des hydrocarbures, et leur exercice, dans des conditions qui favorisent une plus grande concurrence dans ce secteur et, par là, de favoriser les meilleures méthodes possibles pour prospecter, exploiter et extraire les ressources des États membres et de renforcer l'intégration du marché intérieur de l'énergie;

considérant que, à cette fin, il est nécessaire d'instaurer des règles communes assurant que les procédures d'octroi des autorisations de prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités nécessaires; que l'octroi des autorisations doit être basé sur des critères objectifs et publiés; que, par ailleurs, toutes les entités participant à la procédure doivent avoir préalablement connaissance des conditions d'octroi;

considérant que les États membres doivent conserver leur faculté de soumettre l'accès à ces activités et leur exercice à des limitations justifiées par l'intérêt général et au versement d'une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures, les modalités dudit versement devant être fixées de manière à ne pas interférer dans la gestion des entités; que cette faculté doit s'exercer d'une manière non discriminatoire; que, à l'exception des obligations liées à l'usage de cette faculté, il convient d'éviter d'imposer aux entités des conditions et obligations qui ne sont pas justifiées par la nécessité de mener à bien ces activités; que le contrôle des activités des entités doit être limité à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de ces obligations et conditions;

considérant que l'étendue des aires couvertes par une autorisation et la durée de celle-ci doivent être limitées de façon à éviter de réserver à une seule entité un droit exclusif sur une aire dont la prospection, l'exploration et l'exploitation peuvent être assurées plus efficacement par plusieurs entités;

considérant que les entités des États membres devraient pouvoir bénéficier, dans les pays tiers, d'un traitement comparable à celui dont bénéficient, dans la Communauté, les entités des pays tiers en vertu de la présente directive; qu'il y a lieu de prévoir une procédure à cette fin;

considérant que la présente directive doit s'appliquer aux autorisations délivrées après la date à laquelle les États membres doivent avoir mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive;

considérant que la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (5) et la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (6), s'appliquent aux entités du secteur de l'énergie en ce qui concerne leurs marchés de fournitures, de travaux et de services; que l'application du régime alternatif prévu à l'article 3 de la directive 90/531/CEE est notamment subordonnée à la condition que, dans l'État membre qui demande l'application de ce régime, les autorisations soient octroyées de façon non discriminatoire et transparente; qu'un État membre remplit cette condition dès que et aussi longtemps qu'il se conforme aux exigences de la présente directive; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier la directive 90/531/CEE;

considérant que l'article 36 de la directive 90/531/CEE prévoit un réexamen, dans un délai de quatre ans, du champ d'application de ladite directive, à la lumière des développements liés, notamment, aux progrès réalisés dans l'ouverture des marchés et au niveau de la concurrence; que ledit réexamen s'étend aux activités d'exploration et à l'extraction des hydrocarbures;

considérant la situation particulière dans laquelle se trouve le Danemark du fait qu'il est tenu d'entamer des négociations relatives à la poursuite éventuelle des activités après l'expiration, le 8 juillet 2012, de la concession, octroyée le 8 juillet 1962, pour certaines aires; qu'il convient, par conséquent, que le Danemark se voie accorder une dérogation pour lesdites aires,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: