Article 21 - Dispositions particulières concernant l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées soient fournies au public sur la disponibilité et les avantages environnementaux de l’ensemble des différentes sources d’énergie renouvelables destinées aux transports. Lorsque les pourcentages des biocarburants, mélangés à des dérivés d’huiles minérales, dépassent 10 % en volume, les États membres imposent l’obligation de l’indiquer dans les points de vente.

2.   Aux fins de démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d’énergie renouvelable et de l’objectif en matière d’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport, visé à l’article 3, paragraphe 4, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Décisions11


1CJUE, n° C-195/12, Arrêt de la Cour, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contre Région wallonne, 26 septembre 2013

[…] «Directive 2004/8/CE — Champ d'application — Cogénération et cogénération à haut rendement — Article 7 — Régime régional de soutien prévoyant l'octroi de ‘certificats verts' aux installations de cogénération — Octroi d'une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois — Principe d'égalité et de non-discrimination — Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne»

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 février 2020, n° 19/18957

[…] '2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.'

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 403841, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre : « 1. […] notamment en EMAG. (…) » ; qu'aux termes de l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : « 1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

[…] 4. […] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 .......................... 21 ­ Article 19 .......................................................................................................................................... 21 ­ Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] ..................................................................... 21 2 15. […] Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ­ Article 23 […] III. ­ L'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

Elle porte ainsi sur diverses activités, allant du stockage de déchets à la production de certaines 1 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 45. […] 32. 6 La liste de ces biocarburants est prévue à l'article 265 du code des douanes. […] Dans la filière gazole, […] - 0,7% au plus pour les biocarburants avancés, « produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive [RED 1] ». […] Il s'agit d'un double plafond : l'énergie excédentaire incorporée au titre de l'une ou de l'autre de ces deux catégories de biocarburants ne peut pas être prise en compte 20 Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, […]

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