Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur:

a)

abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou

b)

ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou

c)

a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE.

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites.

2.   Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

3.   Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

4.   Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

5.   Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2108560
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions du paragraphe 5 du point 1 de l'article 20 et les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que la décision attaquée est fondée sur un motif non prévu par les dispositions précitées de cette directive ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 27 mars 2024, n° 2011620
Rejet

[…] La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le point 18 de la décision du 31 juillet 2019 nos 428530 et 428564 rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par cette décision, cette juridiction a estimé que ces dispositions législatives, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, étaient partiellement incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 9 avril 2024, n° 2202291
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit ; en prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil puisse être refusé immédiatement, sans procéder à un examen individuel et sans tenir compte de la vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes au droit européen, en particulier à l'article 20 de la directive accueil de 2013 ; le législateur a fait une mauvaise transposition de l'article 20 de la directive ;

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

avec les objectifs poursuivis par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, en particulier son article 20 (intitulé « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil). […] Contrairement à ce qui est soutenu, l'article 20 de la directive n'exclut pas qu'un demandeur puisse être totalement privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

L'article L. 761-1 du CESEDA prévoit ainsi que le 1° de l'article L. 744-3 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile n'est pas applicable sur cette partie du territoire ; […] y compris en cas de limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil (cf, considérant 25, art. 5, article 20 § 5 de la directive accueil et CJUE, H..., préc. § 51).

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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Les ordonnances du JLD sont susceptibles d'appel, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué : le législateur l'a prévu à l'article L. 552-9 pour les décisions du JLD qu'il régit (celles qui se prononcent sur les prolongations8) ; le pouvoir réglementaire l'a également prévu, à l'article R. 552-20, pour les ordonnances rendues par le JLD sur la mise en liberté de l'étranger à un autre moment. […] Toutefois, vous l'aurez compris, les articles L. 552-9, […]

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