Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

2.   Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;

d)

l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.

4.   Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

5.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné.

Décisions38


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 8 février 2024, n° 2105238
Annulation

[…] — méconnaît l'intérêt supérieur des enfants au sens des articles 21 et 23 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33 du 26 juin 2013 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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2CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] Alors que le législateur de l'Union énonce, aux articles 17, 18 et 20 de cette directive, des dispositions relativement précises quant aux conditions d'octroi, de limitation et de retrait des conditions matérielles d'accueil, force est de constater qu'il ne prévoit pas de dispositions analogues s'agissant des conditions d'accès au marché du travail ( 23 ). Ainsi, il laisse aux États membres le soin de décider, conformément à leur droit national, des conditions dans lesquelles ils accordent cet accès.

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3CJUE, n° C-233/18, Arrêt de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 12 novembre 2019

[…] 3. Seules les personnes vulnérables conformément à l'article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil et bénéficier en conséquence de l'aide spécifique prévue conformément à la présente directive. » 14 L'article 23 de la directive 2013/33, consacré aux mineurs, énonce : « 1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. […] 2. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants :

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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 26 novembre 2019

[…] 14 L'article 23 de la directive 2013/33, […] ; 6 de cet article. […] […]

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blogdroiteuropeen.com · 13 mars 2019

La première question préjudicielle posée par l'Arbeidshof concerne les cas de « limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil », au sens de l'article 20 de la directive accueil. […] En effet, un procès-verbal du Comité de contact mis en place pour aider à la transposition de la directive faisait état de la position selon laquelle l'article 20 ne devait pas s'entendre comme un moyen de sanction (« Article 20 does not authorise […] the withdrawal/reduction of support »). […] La règle générale concernant tous les mineurs est l'exigence de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (considérant 22 et article 23 de la directive). […]

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www.gdr-elsj.eu · 18 avril 2015

[…] La solution semble être trouvée à l'article 22 de la directive Accueil, qui prévoit une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables. […] Son paragraphe 1 dispose qu' « aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d'accueil » et le paragraphe 3 ajoute que « seules les personnes vulnérables conformément à l'article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particulières en matière d'accueil et bénéficier en conséquence de l'aide spécifique prévue conformément […] Lire les articles 23, 24 et 25 permet d'en préciser les contours.

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