1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.
2. Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché.
Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.
3. L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours.
notamment un recours suspensif (art. 13) et un encadrement strict des possibilités de placement en rétention (art. 15). […] Dans un deuxième volet de leur argumentation, les requérantes contestent la faculté ouverte par les articles L. 551-15 et L. 551-16 de refuser ou suspendre totalement, et non seulement partiellement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui placerait les intéressés dans des situations contraires à l'article 3 de la conv. […]
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