Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.   Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Décisions62


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 30 novembre 2022, n° 2118658
Non-lieu à statuer

[…] — il n'a pas été informé de ses droits conformément à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'offre de prise en charge et à l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE ;

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2Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2019, n° 1902259

[…] N°1902259 2 * le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'information dans une langue qu'il comprend en violation des dispositions de l'article 12-1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 dite « directive procédure » et de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dite « directive accueil », dispositions transposées à l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05558, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. A supposer que M me C… ait entendu se prévaloir non pas du « règlement 2013/32 », lequel n'existe pas, mais de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, un tel moyen est inopérant dès lors que ce texte a été régulièrement transposé en droit interne au dernier alinéa de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'intervention du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

L'article L. 761-1 du CESEDA prévoit ainsi que le 1° de l'article L. 744-3 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile n'est pas applicable sur cette partie du territoire ; […]

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