Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le document atteste également de ce fait.

2.   Les États membres peuvent exclure l’application du présent article quand le demandeur est maintenu en rétention et pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d’asile à entrer sur le territoire d’un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l’examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3.   Le document visé au paragraphe 1 n’atteste pas nécessairement l’identité du demandeur.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire de l’État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

6.   Les États membres n’exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d’autres formalités administratives, avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive, au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

Décisions257


1Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2016, n° 1605798
Rejet

[…] — cette impossibilité méconnaît les articles 6 des directives 2013/32/UE et 2013/33/UE, transposés à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la liberté d'aller de venir qui constituent des libertés fondamentales ;

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  • Demande·
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  • Juge des référés·
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  • Liberté fondamentale·
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  • Liberté

2Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2016, n° 1605780
Rejet

[…] — cette impossibilité méconnaît les articles 6 des directives 2013/32/UE et 2013/33/UE, transposés à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la liberté d'aller et de venir qui constituent des libertés fondamentales ;

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  • Liberté

3CJUE, n° C-72/22, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 30 juin 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d'urgence – Politique d'asile et d'immigration – Directive 2011/95/UE – Article 4 – Procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Articles 6 et 7 – Normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Directive 2013/33/UE – Article 8 – Placement en rétention du demandeur – Motif du placement – Protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public – Placement en rétention du demandeur d'asile en raison de son entrée irrégulière sur le territoire de l'Union »

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Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mai 2020

paragraphe 2 – Motifs d'irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – […] #8217;article 15, […] point 51, ainsi que du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, points 36 et 37).

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www.gdr-elsj.eu · 7 mars 2016

Confronté au cas d'un demandeur d'asile, dont la rétention avait été ordonnée sur la base de l'article 8§3 e) de la directive 2013/33/UE relatif à la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public, le Raad van State (Conseil d'Etat des Pays-Bas) s'interrogeait quant à la validité d'une telle disposition avec le droit à la liberté et à la sûreté consacré par l'article 6 de la Charte. […] En d'autres termes, bien que l'ingérence soit juridiquement autorisée (article 52§1 de la Charte) et que le texte de la directive 2013/33 la prévoie formellement (article 8§3 e)), encore fallait-il, […]

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Marion Tissier · Revue Jade

En revanche, sur la question de la validité de l'article 8 §3 sous e) au regard du droit à la liberté et à la sûreté, le contrôle opéré a été superficiel puisque la Cour a écarté la confrontation de cet article à l'article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, en examinant sa seule conformité à l'article 6 de la Charte (I).

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