Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants.

Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation de la situation, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.

2.   Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:

a)

auprès de parents adultes;

b)

au sein d’une famille d’accueil;

c)

dans des centres spécialisés dans l’hébergement des mineurs;

d)

dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

3.   Les États membres commencent à rechercher dès que possible après la présentation d’une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

4.   Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

Décisions10


1CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [ ( 8 )]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la [C]harte et doit être mise en œuvre en conséquence. »

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2CJUE, n° C-233/18, Arrêt de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 12 novembre 2019

[…] La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte [des droits fondamentaux] et doit être mise en œuvre en conséquence. »

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3CJUE, n° C-233/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 6 juin 2019

[…] La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la [Charte]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la [Charte] et doit être mise en œuvre en conséquence. »

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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 26 novembre 2019

3) Convient-il d'interpréter l'article 20, paragraphes 4, 5 et 6, [de la même directive,] lu en combinaison avec [ses articles] 14 et 21 à 24 […] et avec les articles 1er, 3, 4 et 24 de la charte des droits fondamentaux en ce sens qu'une mesure ou une sanction d'exclusion temporaire (ou définitive) du droit aux conditions matérielles d'accueil peut être adoptée à l'encontre d'un mineur et, plus spécifiquement […] Le considérant 35 de ladite directive souligne également que celle-ci vise à favoriser l'application, […]

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blogdroiteuropeen.com · 13 mars 2019

En effet, un procès-verbal du Comité de contact mis en place pour aider à la transposition de la directive faisait état de la position selon laquelle l'article 20 ne devait pas s'entendre comme un moyen de sanction (« Article 20 does not authorise […] the withdrawal/reduction of support »). […] La règle générale concernant tous les mineurs est l'exigence de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (considérant 22 et article 23 de la directive). Des conditions plus strictes sont prévues à l'article 24 pour les mineurs non accompagnés. […]

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www.gdr-elsj.eu · 18 avril 2015

À titre d'exemple, si les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ne comptent pas parmi les personnes vulnérables citées à l'article 21 de la directive Accueil, leur vulnérabilité particulière est cependant prise en compte au travers des dispositions de la directive 2013/32/UE, dite directive Procédures. […] Son article 24 prévoit que des garanties procédurales spéciales doivent être mises en place lorsque le demandeur est identifié comme ayant des besoins particuliers en matière procédurale. Le considérant 29 du texte souligne que « des garanties procédurales spéciales peuvent s'avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment […] de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre […] ». […]

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