Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.

2.   L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1.

3.   Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

Décisions9


1CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] S'agissant de la définition de la notion de « demandeur » visée à l'article 2, sous b), de la directive 2013/33, je relève, […] que celui-ci ait présenté une demande de protection internationale, force est de constater qu'il ne requiert pas, aux fins de la satisfaction de cette exigence, que cette demande soit introduite auprès de l'État membre responsable au sens du règlement no 604/2013 ( 14 ). […]

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2CJUE, n° C-233/18, Arrêt de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 12 novembre 2019

[…] lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ; […] 8 L'article 14 de cette directive, qui figure sous l'intitulé « Scolarisation et éducation des mineurs », dispose : « 1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement. Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d'éducation public.

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3CJUE, n° C-233/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 6 juin 2019

[…] Convient-il d'interpréter l'article 20, paragraphes 4, 5 et 6[, de la directive 2013/33], lu en combinaison avec [ses articles] 14, 21, 22, 23 et 24 […] et avec les articles 1er, 3, 4 et 24 de la [Charte,] en ce sens qu'une mesure ou une sanction d'exclusion temporaire (ou définitive) du droit aux conditions matérielles d'accueil peut être adoptée à l'encontre d'un mineur et, plus spécifiquement, à l'égard d'un mineur non accompagné ? »

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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 26 novembre 2019

[…] 14 L'article 23 de la directive 2013/33, […] ; 6 de cet article. […] […]

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www.gdr-elsj.eu · 20 mai 2016

Le non-respect de ces obligations sera sanctionné conformément à l'article 5 de la proposition. […] Dans ce cas, la procédure se déroulera de façon accélérée et le demandeur n'aura « pas droit aux conditions d'accueil définies dans les articles 14 à 19 de la directive 2013/33/UE, à l'exception des soins de santé d'urgence » […]

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