Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national.

4.   Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d’autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

5.   Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d’adresse dans les meilleurs délais.

Décisions37


1CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] Conformément à l'article 78 TFUE, le système européen commun d'asile se compose de plusieurs textes, notamment, de la directive 2011/95/UE ( 6 ), laquelle définit les conditions d'octroi de la protection internationale, de la directive 2013/32/UE ( 7 ), laquelle précise les modalités procédurales applicables à l'examen d'une demande de protection internationale, de la directive 2013/33, dont l'interprétation est ici demandée et qui énonce les normes d'accueil des demandeurs de protection internationale, et du règlement no 604/2013, lequel précise les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable.

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  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Contrôles aux frontières·
  • Politique d'asile·
  • Etats membres·
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  • Marché du travail·
  • Transfert·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2015, n° 1516956
Rejet

[…] 6. Considérant que M. Y invoque les dispositions des articles 7, 17 et 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune précision utile de manière à expliciter en quoi la décision attaquée serait susceptible de violer lesdites dispositions ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

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3CJUE, n° C-924/19, Arrêt de la Cour, FMS e.a. contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti…

[…] « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7.

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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Pour l'application de cette disposition, l'article 2 du décret attaqué crée un article R. 213-3-1 dans le code, qui précise que l'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger vient de pénétrer sur le territoire métropolitain. […] L'article L. 213-3-1 du code, issu de la loi du 10 septembre 2018, est ainsi contraire à la directive ; et l'article R. 213-3-1, créé par l'article 2 du décret attaqué, pris sur son fondement, est en conséquence illégal et doit être annulé. 2. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mai 2020

paragraphe 2 – Motifs d'irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – […] #8217;article 15, paragraphe 2, de la [directive 2008/115], lus conjointement avec l'article 6, l'article 47 et l'article 52, paragraphe 3, de la Charte ? […] #8217;article 18 et à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte. […] vertu de l'article 38 de ladite directive.

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blogdroiteuropeen.com · 6 mars 2020

L'article 7 de la Directive qualification en prend acte en ce qu'elle reconnaît, parmi les acteurs de la protection à côté de l'État, des « partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci ». […]

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