Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 12, 14 à 28 et 30, et à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décisions5


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 février 2022, 450285
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 31.Aux termes de l'article L. 554-1 du CESEDA : « L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. ». […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Introduction de l'instance·
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  • Actes législatifs·
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  • Asile·
  • Étranger·
  • Etats membres

2CJUE, n° C-808/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 17 décembre 2020

[…] Lorsqu'un tel soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre des procédures visées à l'article 31, paragraphe 8, et à l'article 43, notamment lorsque les États membres estiment qu'un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les États membres n'appliquent pas, ou cessent d'appliquer, l'article 31, paragraphe 8, et l'article 43. Si les États membres appliquent l'article 46, paragraphe 6, à un demandeur à l'égard duquel l'article 31, paragraphe 8, et l'article 43 ne peuvent être appliqués en vertu du présent alinéa, les États membres prévoient au moins les garanties prévues à l'article 46, paragraphe 7. »

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  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Contrôles frontaliers, asile et immigration·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Attribution de compétences·
  • Recours en manquement

3Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2016, n° 16/00115
Confirmation

[…] Par ordonnance du 30 mars 2016 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande au motif que les dispositions de l'article R 553-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ne prévoient un règlement intérieur que pour les centres de rétention administrative et non pour les locaux de rétention ne sont pas conformes à l'article 10 § 5 de la directive du parlement et du Conseil n°2013/33 du 26 juin 2013, d'application immédiate faute d'avoir été transposées en droit interne au plus tard le 20 juillet 2015 conformément à l'article 31 de la directive. L'ordonnance a condamné le Préfet, es qualité de représentant de l'Etat, à payer à l'avocat de Y X la somme de 400 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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  • Règlement intérieur·
  • Séjour des étrangers·
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  • Manche·
  • Détention·
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  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Parlement·
  • Droit interne
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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

Vous avez en effet, par une décision du 31 juillet 2019 (Association la Cimade et autres, n°s 428530 et 428564, au recueil), annulé pour excès de pouvoir les 12° et 14° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, pris pour l'application des anciens articles L. 744- 7 et 8 dans leur rédaction issue de la loi de 2018, au motif que la création de cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et l'exclusion, en cas de retrait, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 novembre 2021

8 Le chapitre III de cette directive, intitulé « Procédures en première instance », prévoit, à ses articles 31 à 43, les règles relatives à la procédure d'examen des demandes de protection internationale. […]

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