Article 11 - Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   L’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale.

Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

2.   Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs.

L’intérêt supérieur du mineur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres.

Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

3.   Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention.

Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires.

Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel et d’installations qui tiennent compte des besoins des personnes de leur âge.

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des adultes.

4.   Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

5.   Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

Des exceptions au premier alinéa peuvent également s’appliquer à l’utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

6.   Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 43 de la directive 2013/32/UE.

Décisions63


1CJUE, n° C-233/18, Arrêt de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 12 novembre 2019

[…] Il convient encore de préciser que les États membres peuvent, dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, infliger, […] paragraphe 3, sous e), de cette directive, pour autant que les conditions prévues aux articles 8 à 11 de ladite directive soient remplies.

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2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 avril 2018, n° 18/00837
Confirmation

[…] Il y a lieu de relever d'une part que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 20 mars 2018 relatives à la rétention administrative des étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne saurait être regardée comme subordonnée à l'intervention du décret précisant les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des étrangers placés en rétention et d'autre part que si le décret d'application non encore publié doit préciser les modalités de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger, cette notion est déjà définie par les articles L 744-6 du ceseda en son article 2 et par l'article 11 de la directive CE n°2013/33;

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3Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 3 octobre 2023, n° 23/00211
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, le conseil de [H] [Y], relève la violation des dispositions de l'article L.751-9 du CESEDA, de l'article 28 du règlement 604/2013 et des articles 8 à 11 de la directive 2013/33 en ce qu'à son arrivée au centre de rétention, le fondement du placement de [H] [Y] était l'OQTF, mais que dorénavant retenu sur le fondement de la directive de Dublin, l'autorité administrative aurait dû prendre une décision de maintien sur ce dernier fondement, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

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Commentaires5


CJUE · 17 décembre 2020

En effet, d'une part, la Cour rappel e que les cas de figure dans lesquels le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale est autorisé sont énumérés de manière exhaustive par la directive « accueil » 11. Or, après avoir analysé chacun de ces cas, elle conclut que le système hongrois ne relève d'aucun d'entre eux. […] 8 Cette obligation ressort de l'article 6 de la directive « procédures », lu en combinaison avec son article 3. 9 Arrêt précité du 14 mai 2020. 10 Article 2, sous h), de cette directive. 11 Article 8, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mai 2020

[…] 11 L'article 13 de ladite directive […] #8217;article 15, paragraphe 2, de la [directive 2008/115], lus conjointement avec l'article 6, l'article 47 et l'article 52, paragraphe 3, de la Charte ? […] /Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 104). […] Du reste, l'article 10, paragraphe 5, et l'article 11, paragraphe 6, de la directive 2013/33 font expressément référence aux modalités de rétention d'un demandeur de protection internationale à un poste frontière ou dans une zone de transit dans le cadre de l'application des procédures spécifiques visées à l'article 43 de la directive 2013/32.

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blogdroiteuropeen.com · 6 mars 2020

L'article 7 de la Directive qualification en prend acte en ce qu'elle reconnaît, parmi les acteurs de la protection à côté de l'État, des « partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci ». Il s'agit d'une hypothèse exceptionnelle où ces acteurs non étatiques ont le contrôle effectif et durable du territoire et se substituent donc aux fonctions de l'État. […] L'idée centrale consiste à dire que les articles 11 et 7 de la Directive accueil n'excluent pas les acteurs non étatiques des possibles acteurs de la protection. […]

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