1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant:
a) |
des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit; |
b) |
des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat; |
c) |
des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs. |
2. Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que:
a) |
les demandeurs bénéficient d’une protection de leur vie familiale; |
b) |
les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents; |
c) |
les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs. |
3. Lorsque les demandeurs sont hébergés dans les locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b).
5. Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné.
6. Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse.
7. Les personnes travaillant dans les centres d’hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.
8. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.
9. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:
a) |
une évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, conformément à l’article 22; |
b) |
les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. |
Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.
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