Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

a)

des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit;

b)

des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat;

c)

des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.

2.   Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que:

a)

les demandeurs bénéficient d’une protection de leur vie familiale;

b)

les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

c)

les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

3.   Lorsque les demandeurs sont hébergés dans les locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b).

5.   Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné.

6.   Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

7.   Les personnes travaillant dans les centres d’hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

8.   Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

9.   Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a)

une évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, conformément à l’article 22;

b)

les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Décisions67


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 26 janvier 2024, n° 2311023
Annulation

[…] 8. En deuxième lieu, alors que le paragraphe 2 de l'article 18 de la directive n° 2013/33 précitée notamment que : « les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné se voient accorder un accès en vue d'aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs », il ressort de la même source citée précédemment que le Croatian Law Center, qui s'est vu confier par appel d'offres des missions de conseils juridiques, l'association Are you Syrious, ou le Jesuit Refugee Center, lesquels assurent également des missions de conseils juridiques, « ne peuvent plus, depuis les restrictions liées au Covid, pourtant levées, accéder aux centres de rétention ».

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2CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [ ( 8 )]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la [C]harte et doit être mise en œuvre en conséquence. »

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3CJUE, n° C-233/18, Arrêt de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 12 novembre 2019

[…] Conformément à son article 32, la directive 2013/33 a, pour les États membres liés par celle-ci, abrogé et remplacé la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18).

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Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 novembre 2021

[…] 18 L'article 51, paragraphe 2, sous f), de la menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (loi no LXXX de 2007 relative au droit d& […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

L'octroi de conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile incombe, vous le savez, aux Etats membres en vertu des articles 17 et 18 de la directive « accueil » 2013/33 du 26 juin 20132, selon laquelle les conditions en question comprennent « le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocations financière ou de bon, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mai 2020

#8217;article 18 et à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte. […] (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 124]. […] (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 165]. […] (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 162].

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