Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale.

2.   Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.   Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4.   Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5.   Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive.

Décisions203


1Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2015, n° 1516956
Rejet

[…] 6. Considérant que M. Y invoque les dispositions des articles 7, 17 et 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune précision utile de manière à expliciter en quoi la décision attaquée serait susceptible de violer lesdites dispositions ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 8 février 2023, n° 2106386
Rejet

[…] Il soutient que : — la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; — elle méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 26 janvier 2024, n° 2311023
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 17 du même règlement avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

L'octroi de conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile incombe, vous le savez, aux Etats membres en vertu des articles 17 et 18 de la directive « accueil » 2013/33 du 26 juin 20132, selon laquelle les conditions en question comprennent « le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocations financière ou de bon, […]

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www.revuedlf.com · 26 juin 2020

S'agissant du risque de violation de l'article 3, combiné avec l'article 13, la jurisprudence de la Cour semble claire : « l'effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, […]

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CJUE · 25 juin 2020

Dans le cadre de ce recours, ce juge a saisi la Cour d'un renvoi préjudiciel visant notamment la question de savoir s'il relève de la notion d'« autres autorités », au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive « procédures » et, […] lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande devant un juge d'instruction, celui-ci doit transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de ladite demande afin que ce ressortissant puisse bénéficier des conditions matériel es d'accueil et des soins de santé prévus à l'article 17 de la directive « accueil ». […]

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