Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 2018

1.   Un professionnel ne bloque ni ne limite, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à l'interface en ligne du professionnel pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.

2.   Un professionnel ne redirige pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, ce client vers une version de l'interface en ligne du professionnel qui est différente de l'interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder, en raison de son agencement, de son choix de langues ou d'autres caractéristiques qui la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d'établissement déterminés, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.

Lorsqu'un client est ainsi redirigé avec son consentement exprès, il continue de pouvoir accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel, prévue dans le droit de l'Union ou dans la législation d'un État membre conformément au droit de l'Union.

Dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et spécifique aux clients sur les raisons pour lesquelles le blocage ou la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité. Cette explication est rédigée dans la langue de l'interface en ligne à laquelle le client a initialement cherché à accéder.

Décision1


1CJUE, n° C-191/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contre ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der…

[…] La directive 2007/64 a été transposée en droit autrichien par le Bundesgesetz über die Erbringung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG) (loi sur les services de paiement) de 2009 (BGB1. I, 66/2009, ci-après la « loi sur les services de paiement »). 5. L'article 3 de la loi sur les services de paiement, intitulé « Définitions », prévoit : « 13. “compte de paiement” : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ».

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Commentaires9


Gouache Avocats · 30 mai 2022

L'article L. 111-7 du Code de la consommation distingue deux types d'opérateurs de plateforme numérique : […]

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Gouache Avocats · 30 mai 2022

• En cas d'activité dépassant 5 millions de visiteurs uniques par mois calculé sur la base de la dernière année civile, l'élaboration et la diffusion des « bonnes pratiques » (Article L.111-7-1 du Code de la consommation).

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