Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 novembre 2007

1.   Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au sens de l'article 3, paragraphe 1, qui en font la demande, à condition qu'elles:

a)

répondent aux exigences visées à l'article 3 et apportent à cette fin la preuve correspondante;

b)

réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apportent à cette fin la preuve correspondante;

c)

offrent la garantie suffisante de pouvoir réaliser leurs activités convenablement dans la durée qu'en termes d'efficacité et de concentration de l'offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), qui devraient être couverts par l'organisation de producteurs;

d)

mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement;

e)

mettent effectivement à la disposition de leurs membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits;

f)

assurent une gestion commerciale et comptable appropriée de leurs activités, et

g)

ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.

2.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent titre, infligent en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Décisions3


1CJUE, n° C-671/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Président de l’Autorité de la concurrence contre Association des producteurs vendeurs d’endives…

[…] La présente demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d'un pourvoi en cassation introduit par le président de l'Autorité de la concurrence contre l'arrêt du 15 mai 2014 de la Cour d'appel de Paris (France) réformant la décision no 12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives (ci-après la « décision litigieuse ») de l'Autorité de la concurrence. Par cette décision, cette autorité a, sur le fondement, notamment, de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, constaté et sanctionné, à hauteur d'environ 4 millions d'euros, une entente complexe et continue d'une durée de quatorze ans sur le marché français des endives.

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2CJUE, n° C-358/18, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] 3 Le règlement (CE) n o 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement n o 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO 2003, L 203, p. 18), comportait un chapitre II, intitulé « Organisations de producteurs », sous lequel figuraient les articles 3 à 14 de celui-ci. L'article 4 de ce règlement, relatif à la « Taille minimale des organisations des producteurs », prévoyait, à son paragraphe 1 :

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 avril 2014, 369342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteurs (règlement « OCM » unique) : " L'Etat membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation de producteurs de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir : a) les frais administratifs résultant de l'application du régime visé à l'article 125 septies, […]

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