1. Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au sens de l'article 3, paragraphe 1, qui en font la demande, à condition qu'elles:
a) |
répondent aux exigences visées à l'article 3 et apportent à cette fin la preuve correspondante; |
b) |
réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apportent à cette fin la preuve correspondante; |
c) |
offrent la garantie suffisante de pouvoir réaliser leurs activités convenablement dans la durée qu'en termes d'efficacité et de concentration de l'offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), qui devraient être couverts par l'organisation de producteurs; |
d) |
mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement; |
e) |
mettent effectivement à la disposition de leurs membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits; |
f) |
assurent une gestion commerciale et comptable appropriée de leurs activités, et |
g) |
ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité. |
2. Les États membres:
a) |
décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives; |
b) |
effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent titre, infligent en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance; |
c) |
communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance. |