Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes les communications publicitaires qu’ils adressent concernant leurs services, y compris celles externalisées à des tiers, soient clairement identifiables comme telles.

2.   Aucune communication publicitaire ne cible de manière disproportionnée des projets ou des offres individuels de financement participatif planifiés ou en cours avant la clôture de la collecte de fonds pour un projet.

Les informations figurant dans une communication publicitaire doivent être correctes, claires et non trompeuses et être cohérentes avec les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci est déjà disponible, ou avec les informations qui devront figurer dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci n’est pas encore disponible.

3.   Pour leurs communications publicitaires, les prestataires de services de financement participatif utilisent une ou plusieurs langues officielles de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

4.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées sont chargées de contrôler le respect de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de communications publicitaires par les prestataires de services de financement participatif et d’en assurer l’application.

5.   Les autorités compétentes n’exigent pas de notification ni d’approbation préalables des communications publicitaires.

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