Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif agréé conformément à l’article 12 a l’intention de fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l’autorité compétente a octroyé l’agrément conformément à l’article 12, il soumet à l’autorité compétente désignée comme point de contact unique conformément à l’article 29, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé, les informations suivantes:

a)

une liste des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de financement participatif;

b)

l’identité des personnes physiques et morales responsables de la prestation des services de financement participatif dans ces États membres;

c)

la date de début de la prestation des services de financement participatif prévue par le prestataire de services de financement participatif;

d)

une liste des autres activités exercées par le prestataire de services de financement participatif qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

2.   Le point de contact unique de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé communique les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur réception, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le prestataire de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de financement participatif visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’à l’AEMF. L’AEMF introduit ces informations dans le registre visé à l’article 14.

3.   Le point de contact unique de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé informe ensuite sans retard le prestataire de services de financement participatif de la communication d’informations visée au paragraphe 2.

4.   Le prestataire de services de financement participatif peut commencer à fournir des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dont l’autorité compétente a octroyé l’agrément à compter de la date de réception de la communication visée au paragraphe 3 ou au plus tard quinze jours calendaires après avoir présenté les informations visées au paragraphe 1.

Décision0

Commentaire1


Jeantet Avocats · 24 novembre 2020

[…] sous réserve de respecter une procédure de notification à son autorité nationale compétente, des services de financement participatif dans un État membre autre que celui dans lequel l'agrément a été octroyé (passeport européen) (article 18 du Réglement). […] de défaut (article 20 du Réglement) : les plateformes de prêt participatifs devront communiquer chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes au cours des trente-six derniers mois au moins. […] De plus, s'ils souhaitent financer un projet au-delà d'un seuil fixé à 1000€ ou 5% de leur patrimoine net, […]

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