Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Toute décision imposant des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne physique ou morale faisant l’objet de cette décision a été informée de ladite décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

2.   Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l’une des mesures suivantes:

a)

elles diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister;

b)

elles publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées;

c)

elles ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, dans le cas où les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir le caractère proportionné de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Dans le cas où il est décidé de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, comme il est prévu au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant un délai raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

3.   Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

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