Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs d’enquête suivants:

a)

exiger des prestataires de services de financement participatif et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu’ils fournissent des informations et des documents;

b)

exiger des auditeurs et des gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’ils fournissent des informations;

c)

procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsque l’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une infraction au présent règlement.

2.   Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance suivants:

a)

suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

b)

interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction au présent règlement;

c)

interdire une offre de financement participatif lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement, ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait infraction au présent règlement;

d)

suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif qu’il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction au présent règlement;

e)

interdire la prestation de services de financement participatif lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement;

f)

rendre public le fait qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

g)

divulguer ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

h)

suspendre ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il suspende la prestation de services de financement participatif lorsque les autorités compétentes estiment que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

i)

transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire.

Toutes les mesures adoptées dans le cadre de l’exercice des pouvoirs mentionnés au présent paragraphe sont proportionnées, dûment justifiées et prises conformément à l’article 40.

3.   Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Le prestataire de services de financement participatif auquel les contrats existants sont transférés, comme le prévoit le paragraphe 2, premier alinéa, point i), est autorisé à fournir des services de financement participatif dans l’État membre dans lequel le prestataire de services de financement participatif initial a été agréé.

5.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

6.   Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.

7.   Toute personne physique ou morale qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme enfreignant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’encourt aucune responsabilité quelle qu’elle soit liée à cette notification.

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