Article 16 - Communication d’informations par les prestataires de services de financement participatif


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Un prestataire de services de financement participatif communique chaque année à l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, à titre confidentiel, la liste des projets qui sont financés par le biais de sa plate-forme de financement participatif, en précisant pour chaque projet:

a)

le porteur de projet et le montant collecté;

b)

l’instrument émis, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, points b), m) et n);

c)

des informations agrégées sur les investisseurs et le montant investi, ventilées selon la résidence fiscale des investisseurs, en établissant une distinction entre investisseurs avertis et non avertis.

2.   Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les informations visées au paragraphe 1, sous une forme anonymisée, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de ces informations. L’AEMF élabore et publie, sur son site internet, des statistiques annuelles agrégées relatives au marché du financement participatif dans l’Union.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des normes et formats de données ainsi que des modèles et procédures à respecter pour les informations devant être communiquées conformément au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

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