Les États membres veillent à ce que toute décision prise au titre du présent règlement soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.
Article 41 - Droit de recours
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 9 novembre 2020 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2020 / Règlement n°2020/1503