Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«service de financement participatif»: la mise en relation des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d’entrepreneurs, faisant appel à une plate-forme de financement participatif et consistant en l’une quelconque des activités suivantes:

i)

la facilitation de l’octroi de prêts;

ii)

le placement sans engagement ferme, visé à l’annexe I, section A, point 7, de la directive 2014/65/UE, de valeurs mobilières et d’instruments admis à des fins de financement participatif émis par des porteurs de projets ou par une entité ad hoc, ainsi que la réception et la transmission d’ordres de clients, telles qu’elles sont visées à l’annexe I, point 1, de ladite section portant sur ces valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif;

b)

«prêt»: un contrat par lequel un investisseur met à la disposition d’un porteur de projet une somme d’argent convenue, pendant une période convenue, et par lequel le porteur de projet s’engage à respecter une obligation inconditionnelle de rembourser cette somme à l’investisseur, avec les intérêts courus, conformément au tableau d’amortissement;

c)

«gestion individuelle de portefeuilles de prêts»: l’attribution par le prestataire de services de financement participatif d’un montant prédéterminé de fonds d’un investisseur, qui est un prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif, conformément à un mandat individuel donné par chaque investisseur, à titre discrétionnaire;

d)

«plate-forme de financement participatif»: un système d’information fondé sur l’internet accessible au public, exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif;

e)

«prestataire de services de financement participatif»: toute personne morale qui fournit des services de financement participatif;

f)

«offre de financement participatif»: toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit par un prestataire de services de financement participatif et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur le projet de financement participatif proposé, de manière à mettre un investisseur en mesure d’investir dans le projet de financement participatif;

g)

«client»: tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de financement participatif;

h)

«porteur de projet»: toute personne physique ou morale qui cherche à obtenir un financement par le biais d’une plate-forme de financement participatif;

i)

«investisseur»: toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d’une plate-forme de financement participatif;

j)

«investisseur averti»: toute personne physique ou morale qui est un client professionnel en vertu de l’annexe II, section I, point 1), 2), 3) ou 4), de la directive 2014/65/UE ou toute personne physique ou morale ayant l’accord du prestataire de services de financement participatif pour être traité comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure décrits à l’annexe II du présent règlement;

k)

«investisseur non averti»: tout investisseur qui n’est pas un investisseur averti;

l)

«projet de financement participatif»: l’activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement au moyen d’une offre de financement participatif;

m)

«valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

n)

«instruments admis à des fins de financement participatif»: pour chaque État membre, les parts d’une société privée à responsabilité limitée ne faisant pas l’objet de restrictions qui les empêcheraient effectivement d’être transférées, y compris les restrictions quant à la manière dont ces parts sont proposées ou annoncées au public;

o)

«communication publicitaire»: toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par le prestataire de services de financement participatif, autre que les informations qui doivent être fournies aux investisseurs au titre du présent règlement;

p)

«support durable»: tout instrument qui permet de stocker des informations d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un délai adapté aux fins visées par les informations, et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;

q)

«entité ad hoc»: une entité qui a été créée avec pour seule finalité ou qui a pour seul objet une opération de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (19);

r)

«autorité compétente»: l’autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 29.

2.   Sans préjudice de la possibilité que les parts d’une société privée à responsabilité limitée relèvent de la définition des valeurs mobilières visée au paragraphe 1, point m), les autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément au prestataire de services de financement participatif peuvent autoriser l’utilisation de ces parts aux fins du présent règlement, pour autant qu’elles remplissent les conditions applicables aux instruments admis à des fins de financement participatif visées au paragraphe 1, point n).

3.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, sur une base annuelle, des informations sur les types de sociétés privées à responsabilité limitée et sur leurs parts qui sont proposées et qui relèvent du champ d’application du présent règlement, en se référant au droit national applicable.

L’AEMF rend les informations visées au premier alinéa accessibles au public sur son site internet sans retard injustifié.

4.   Sur une base annuelle, l’AEMF recueille, pour les deux premières années d’application du présent règlement, les fiches d’informations clés sur l’investissement rédigées par les porteurs de projets ayant émis des instruments admis à des fins de financement participatif. L’AEMF compare les informations visées dans l’annexe I, partie F, points b) et c), figurant sur la fiche d’informations clés sur l’investissement aux informations fournies par les États membres au titre du paragraphe 3 du présent article. L’AEMF soumet cette comparaison à la Commission, qui l’intègre dans le rapport visé à l’article 45.

Décision0

Commentaires4


CMS · 1er décembre 2022

En effet, le Règlement les définit dans son article 2.1. comme toute personne morale ayant pour activité la facilitation de l'octroi de prêts ou le placement sans engagement et la transmission d'ordres de clients portant sur des valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif. Le Code monétaire et financier définit les PSFP conformément à ce Règlement. […]

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www.itlaw.fr · 4 septembre 2021

Ce statut a vocation à s'appliquer aux opérateurs qui ont pour activité (Article 2) : « La mise en relation des intérêts d'investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d'entrepreneurs, faisant appel à une plateforme de financement participatif et consistant en l'une quelconque des activités suivantes : i) la facilitation de l'octroi de prêts ; ii) le placement sans engagement ferme, de valeurs mobilières et d' […] Nous contacter [1] L. 548-2 I) du CMF

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Marie Torelli · Haas avocats · 22 août 2021

uri=CELEX:12008E114&from=FR">l'article 114 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'UE) qui permet de rapprocher les dispositions législatives nationales en vue de concrétiser la fusion des capitaux au niveau de l'Union Européenne.

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