Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives à imposer conformément à l’article 39, tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d)

de l’importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

f)

du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

h)

des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs.

2.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés à l’article 39 conformément à l’article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.   Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 39, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent sont effectifs et appropriés dans le cadre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.

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